Divorce international

Litispendance : l'arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 2026

Par Maître Anissa BEN AMOR, avocat —

Le juge français rejette l'exception de litispendance, mais le juge étranger prononce quand même le divorce. Le divorce étranger peut-il être reconnu en France ? Oui, répond la Cour de cassation dans un arrêt du 15 avril 2026 (Civ. 1re, n° 23-23.726, FS-B). La raison : seul le dispositif de l'ordonnance qui rejette la litispendance a autorité de chose jugée, pas ses motifs. Rejeter la litispendance ne suffit donc pas à faire obstacle à la reconnaissance du jugement étranger rendu ensuite. Pour les couples binationaux qui divorcent en même temps dans deux pays, l'enjeu pratique est considérable.

Les faits : un même divorce, deux procédures

Deux époux de nationalités française et tunisienne se marient en Tunisie en 1988. Le mariage se défait vingt ans plus tard, et chacun choisit son juge :

  • 14 décembre 2010 : le mari saisit les juridictions tunisiennes d'une demande en divorce ;
  • 11 avril 2011 : l'épouse saisit le juge aux affaires familiales français d'une requête en divorce ;
  • 20 juin 2011 : le juge conciliateur rend une ordonnance de non-conciliation (ONC). Il déclare la juridiction française compétente, autorise l'assignation, ordonne des mesures provisoires et « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ». Dans ses motifs, il écarte l'exception de litispendance soulevée par le mari : selon lui, le juge tunisien n'est pas compétent au sens de la Convention franco-tunisienne (« incompétence indirecte »), si bien que son futur jugement ne pourra pas être reconnu en France ;
  • 19 novembre 2012 : la procédure tunisienne se poursuit malgré tout, et le divorce y est prononcé par un arrêt devenu irrévocable.

Devant la cour d'appel saisie du divorce français, le mari invoque l'autorité de chose jugée du divorce tunisien. La cour d'appel de Paris, statuant après une première cassation (Civ. 1re, 15 sept. 2021, n° 20-19.640), reconnaît le jugement tunisien et déclare la demande en divorce de l'épouse irrecevable.

L'épouse forme un pourvoi. Pour elle, l'ONC avait rejeté la litispendance parce que le juge tunisien était incompétent, et cette décision était revenue avec autorité de chose jugée. Le jugement tunisien lui serait donc contraire. Or l'article 15, e) de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 interdit de reconnaître une décision « contraire à une décision judiciaire rendue dans l'État requis et y ayant l'autorité de la chose jugée ».

La solution : rejeter la litispendance ne bloque pas le jugement étranger

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Son raisonnement tient en deux temps.

1. Seule la décision sur la litispendance a autorité de chose jugée, pas ses motifs. La Cour rappelle d'abord une règle classique (art. 1355 C. civ. et 480 CPC) : l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif. Elle admet qu'en matière de divorce, la décision du juge conciliateur sur l'exception de litispendance est revêtue de l'autorité de chose jugée. En revanche, les motifs qui justifient ce rejet n'ont pas cette autorité, et notamment le constat que le juge tunisien est incompétent. La question de la compétence du juge étranger doit donc être examinée à nouveau lorsque l'une des parties invoque devant le juge du divorce la reconnaissance du jugement étranger rendu entre-temps.

2. Le rejet de la litispendance ne paralyse pas la procédure étrangère. En rejetant l'exception de litispendance, le juge français permet seulement à la procédure française de continuer. Il ne peut empêcher la procédure étrangère de se poursuivre, car le juge étranger est seul juge de sa compétence. Quand le juge français conclut à l'incompétence indirecte du juge tunisien au regard de l'article 16 de la Convention, cela ne lie pas le juge tunisien, qui apprécie sa compétence directe selon ses propres règles.

La Cour en conclut qu'une ONC qui a rejeté une exception de litispendance en raison de l'incompétence indirecte du juge tunisien « n'est pas de ce seul fait contraire » au jugement de divorce rendu ensuite en Tunisie. Elle ne justifie donc pas un refus de reconnaissance sur le fondement de l'article 15, e) de la Convention.

En l'espèce, toutes les conditions de la reconnaissance étaient réunies :

  • le juge tunisien était compétent au sens de l'article 16 ;
  • l'épouse était représentée devant lui et n'avait pas soulevé son incompétence ;
  • la décision était irrévocable et exécutoire en Tunisie et ne heurtait pas l'ordre public français ;
  • le juge tunisien avait été saisi en premier.

Le divorce tunisien bénéficie donc de l'autorité de chose jugée en France, et la demande en divorce française est irrecevable.

Analyse : une victoire de procédure qui ne protège pas

Les limites de l'exception de litispendance internationale

L'exception de litispendance permet au juge français saisi en second de se dessaisir au profit du juge étranger saisi en premier. Il le fait si la décision étrangère à venir pourra être reconnue en France, ce qui suppose notamment que le juge étranger soit compétent. Le juge français doit donc anticiper : il contrôle dès ce stade la « compétence indirecte » du juge étranger.

L'arrêt du 15 avril 2026 rappelle qu'il ne s'agit que d'un pronostic. Le rejet de l'exception de litispendance autorise la procédure française à se poursuivre, rien de plus. Ce rejet n'a pas d'effet sur la procédure étrangère, et le pronostic sur la compétence du juge étranger ne lie pas le juge qui statuera plus tard sur la reconnaissance du jugement étranger effectivement rendu.

Une application rigoureuse de l'autorité de chose jugée

La solution s'inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle les motifs, même décisifs, ne sont pas revêtus de l'autorité de chose jugée. La formule « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » n'y change rien. L'épouse soutenait que l'ONC avait tranché la litispendance dans son dispositif, mais la Cour juge l'argument inopérant : même si le dispositif a bien rejeté l'exception, la conclusion n'aurait pas été différente, car le constat d'incompétence du juge tunisien reste un motif.

Le résultat : c'est la première décision définitive qui compte

Concrètement, l'époux qui a saisi le juge étranger en premier et obtient le premier une décision définitive peut la faire reconnaître en France. La procédure française devient alors irrecevable, même si le juge français avait d'abord refusé de se dessaisir. Les conséquences peuvent être lourdes. Les effets du divorce (prestation compensatoire, liquidation du régime matrimonial, date des effets entre époux) seront réglés selon la décision étrangère, et non selon la procédure française suivie pendant des années.

Les conseils pratiques

  • Contester la compétence devant le juge étranger lui-même. En l'espèce, l'épouse était représentée en Tunisie sans soulever d'exception d'incompétence, et la Cour le relève. Se défendre au fond à l'étranger sans y discuter la compétence affaiblit considérablement toute contestation ultérieure en France.
  • Ne pas se reposer sur l'ONC ou l'ordonnance d'orientation. Une décision qui rejette la litispendance n'est pas un « bouclier » contre le jugement étranger. La régularité internationale de ce jugement sera réexaminée entièrement le moment venu.
  • Surveiller l'avancement de la procédure étrangère et préparer, dès le départ, une argumentation sur les conditions de reconnaissance : compétence, respect des droits de la défense, ordre public, antériorité de la saisine.
  • Adapter le raisonnement au texte applicable. L'arrêt est rendu sous l'empire de la Convention franco-tunisienne de 1972. Sa logique sur l'autorité de chose jugée des motifs est transposable, mais les conditions de reconnaissance varient selon la convention bilatérale en cause ou le droit commun. Entre États membres de l'Union européenne, le règlement Bruxelles II ter organise lui-même la litispendance.

On notera enfin que la procédure de divorce issue de la réforme de 2019, en vigueur depuis 2021, a supprimé la phase de conciliation. La question se pose désormais à propos des décisions du juge de la mise en état. Le principe posé par l'arrêt devrait s'appliquer de la même manière.

Ce qu'il faut retenir

  • Une décision qui rejette une exception de litispendance a autorité de chose jugée sur ce rejet seulement. Les motifs, comme le constat de l'incompétence du juge étranger, n'ont pas cette autorité.
  • Le juge étranger reste seul juge de sa compétence : le rejet de la litispendance en France n'empêche pas la procédure étrangère d'aboutir.
  • Le jugement étranger rendu ensuite n'est pas « contraire » à la décision française du seul fait de ce rejet. Il peut être reconnu en France et rendre irrecevable la demande en divorce française.
  • En pratique, il faut contester la compétence devant le juge étranger lui-même et ne pas compter sur la décision française rendue sur la litispendance.

Référence : Cass. 1re civ., 15 avril 2026, n° 23-23.726, FS-B, rejet (texte intégral sur Judilibre). Textes visés : art. 1355 C. civ., art. 480 CPC, art. 15 e) et 16 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972.

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⚠️ Cet article a une vocation informative générale. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter Maître BEN AMOR pour un accompagnement adapté à votre cas.